Les obligations des familles à l’égard de leurs ascendants
Traduction juridique de la solidarité familiale, l’obligation alimentaire s’exerce réciproquement des parents sur les enfants et des enfants sur les parents. Si les formes d’aide que les parents pourvoient à leurs enfants est évidente, les soutiens des descendants envers leurs ascendants, variés dans les pratiques, ont des implications juridiques moins connues mais tout aussi fortes.
Réalités Familiales n° 128/129Réalités Familiales n° 128/129
Par la rédaction
Qui est concerné ?
Les enfants ont l’obligation d’aider un parent dans le besoin, c’est-à-dire qui n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance. Cette obligation est appelée obligation alimentaire. Dans la pratique, elle se traduit par une aide, en nature ou matérielle, qui varie en fonction des ressources de l’enfant et du parent. Elle peut prendre des formes diverses : courses, paiement du loyer, mise à disposition d’un logement, aide matérielle.
Dans la loi, les descendants, donc les enfants, ont ainsi l’obligation d’aider leurs ascendants : parents ou grands-parents. Mais cette obligation concerne aussi les alliés en ligne directe, c’est-à-dire les gendres et belles-filles. Ceux-ci doivent des aliments à leurs beaux-parents, une obligation qui prend fin en cas de divorce ou en cas de décès du conjoint. Entre époux, on ne parle pas obligation alimentaire mais de devoir de secours. Ce devoir existe aussi entre les personnes ayant passé un PACS (pacte civil de solidarité). Le devoir de secours entre époux ou pacsés prime sur l’obligation alimentaire à la charge de l’enfant. Par exemple, si la mère est dans le besoin, ce sera d’abord à son époux de l’aider et de s’acquitter des dettes, et seulement si ses revenus ne sont pas suffisants, les enfants seront sollicités.
Pour être « obligé », l’enfant doit avoir des ressources suffisantes. Tous ses revenus sont pris en compte, y compris ceux de son épouse ou époux. Pour être exonéré, l’enfant doit apporter la preuve des charges qu’il invoque. À noter : les revenus du partenaire pacsé ou du concubin ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’obligation alimentaire. Ainsi, dans le cas où le parent a lui-même manqué gravement à ses obligations envers lui (par exemple, dans les cas de maltraitance), l’enfant peut être déchargé de cette obligation par le juge. Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial peuvent également être dispensés de fournir cette aide, quand ce retrait est survenu par décision judiciaire pendant au moins 3 ans (périodes cumulées) avant l’âge de 12 ans, sauf décision contraire du juge. Dans ce cas, ce dernier fixe une contribution alimentaire, sous la forme d’une somme d’argent que l’enfant devra verser à son parent.
Le parent qui réclame l’obligation alimentaire doit pouvoir prouver qu’il est dans le besoin, c’est-à-dire dans l’impossibilité de pourvoir à sa subsistance (nourriture, vêtements, logement, santé…) par ses biens personnels ou son travail. Si la pension de retraite ne suffit pas pour payer l’Ehpad (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), c’est la preuve que le pensionnaire est dans le besoin et ses enfants peuvent être tenus de payer la partie relative aux aliments.
Déterminer la participation des membres de la famille
Les enfants, dit « obligés alimentaires » doivent se mettre d’accord à l’amiable sur le montant de l’aide à verser à leur parent : la plupart du temps, cette solidarité familiale s’exerce sans intervention judiciaire.
La loi ne prévoit en effet aucun barème de l’obligation alimentaire : seul le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer la contribution individuelle de chaque obligé alimentaire en fonction de sa situation familiale et économique. Ainsi, en cas de désaccord entre les obligés sur les sommes à verser, le juge aux affaires familiales peut être saisi pour déterminer la contribution de chacun.
Obligation alimentaire et aide sociale
Si cette solidarité familiale s’exerce souvent spontanément, elle est également prévue par la législation sur l’aide sociale, qui lui donne la priorité sur la solidarité collective.
L’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles énonce en effet le caractère subsidiaire de l’aide sociale : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. »
Si une personne âgée hébergée en établissement ou chez des accueillants familiaux a des ressources inférieures aux frais d’hébergements, elle peut faire une demande d’Aide sociale à l’hébergement (ASH) auprès de son conseil départemental. Le conseil départemental pourra ainsi payer la différence entre le montant de la facture, et les contributions respectives de la personne hébergée et le cas échéant, de ses obligés. Ceux-ci peuvent en effet être sollicités pour financer une partie des frais d’hébergement d’un parent, si celui-ci ne peut s’acquitter seul des frais d’hébergement. Pour déterminer la participation de chaque obligé, tous les conseils départementaux prennent en compte les ressources et la composition du foyer. Mais les conditions concrètes d’application sont particulières à chaque département. La règlementation locale en matière d’aide sociale peut prévoir des dispositions plus favorables que la réglementation nationale, et prendre en compte d’autres critères (le montant du loyer, le statut vis-à-vis du logement, les autres obligations alimentaire supportées…). Les sommes versées peuvent ensuite être déduites des impôts, au titre de la pension alimentaire.
En cas de désaccord des obligés alimentaires sur le montant de leur participation, le juge aux affaires familiales peut être saisi par le département et remettre en cause le montant évalué.
La récupération sur succession de l’aide sociale à l’hébergement
L’ASH versée par le conseil départemental constitue une avance, qui peut être récupérée du vivant ou au décès du bénéficiaire.
Le conseil départemental peut récupérer les montants d’ASH :
- Sur la succession du bénéficiaire : quand la personne bénéficiaire de l’aide sociale décède, le conseil départemental peut récupérer les sommes versées sur le patrimoine transmis par la personne décédée à ses héritiers. Attention, c’est le patrimoine de la personne décédée qui est concerné par ce recours sur succession. Le patrimoine de ses héritiers n’est pas concerné (les héritiers auront simplement un héritage moins important).
- Si le bénéficiaire « revient à meilleure fortune », que sa situation financière s’améliore.
- Sur une donation faite par le bénéficiaire dans les 10 ans ayant précédé la demande d’aide sociale ou après celle-ci.
En cas de non-respect de l’obligation alimentaire
L’enfant qui ne verse pas, pendant plus de 2 mois, à un parent la pension alimentaire commet un délit d’abandon de famille. Le délit d’abandon de famille est passible d’une peine d’emprisonnement de 2 ans au plus et de 15 000 € d’amende au plus. Une lettre doit être adressée par le parent au procureur de la République du tribunal dont dépend son domicile ou celui de son descendant. Le tiers (personne étrangère à la famille ou organisme) ayant subvenu aux besoins du parent (à la place de l’enfant) peut se retourner contre le débiteur. Les actions les plus courantes sont le recours des services du département pour le recouvrement des sommes dues à l’aide sociale, et le recours des établissements publics de santé pour le recouvrement des frais d’hospitalisation.